Retrait de points sur le permis de conduire

Toutes les infractions à la circulation routière ne débouchent pas sur un retrait de points. Celles qui entraînent une perte de points sont clairement répertoriées et disséminées çà et là tout au long des très nombreux articles du code de la route. De fait, il n’est pas toujours facile de les détecter.

Introduction à la suppression de points : le barême

Nous avons donc répertorié ci-dessous la liste des infractions entraînant le retrait de points, comme vous pouvez d’ailleurs la trouver sur de nombreux documents plus ou moins officiels. Mais nous avons pensé qu’il pourrait être utile pour certains de connaître l’article du code de la route auquel se rapporte la ou les infractions concernées.

– 1 point : 1 point de moins sur le permis

Pour les contraventions suivantes

  • Dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h (article R413-14 du code la route
  • Chevauchement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation (article R412-19 du code la route)
  • Chevauchement ou franchissement des lignes longitudinales continues ou discontinues délimitant les bandes d’arrêt d’urgence (sauf cas de nécessité absolue) (article R412-22 du code la route)

– 2 points: 2 points retirés du permis

Pour les contraventions suivantes

  • Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h (article R413-14 du code la route)
  • Circulation, arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées (article R421-5 du code la route)
  • Accélération de l’allure par un conducteur sur le point d’être dépassé, en violation de l’article R414-16 du code de la route qui énonce que « lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure (article R414-16 du code la route)

– 3 points : 3 points perdus

Pour les contraventions suivantes

  • Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h (article R413-14 du code de la route)
  • Conduite d’un véhicule en violation de l’article R221-1 du code de la route qui énonce que « nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s’il n’est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s’il ne respecte les restrictions d’usage mentionnées sur ce titre » (article R221-1 du code de la route)
  • Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation (article R412-9 du code de la route)
  • Arrêt ou stationnement d’un véhicule à moteur sans éclairage ni signalisation la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sur la chaussée, en un lieu dépourvu d’éclairage public (article R416-12 du code de la route)
  • Franchissement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation (article R412-19 du code de la route)
  • Tout dépassement effectué en violation de l’article R414-4 du code de la route qui énonce que : « avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger » (article R414-4 du code de la route
  • Tout dépassement effectué en violation de l’article R414-6 du code de la route qui énonce « que les dépassements s’effectuent à gauche » à l’exception de certains cas définis aux alinéas suivants du même article (article R414-6 du code la route)
  • Tout dépassement effectué en violation de l’article R414-7 du code de la route qui énonce que « tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse » (article R414-7 du code la route
  • Tout dépassement en violation de l’article R414-8 du code de la route qui énonce que « lorsqu’une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche » (article R414-8 du code la route)
  • Tout dépassement effectué en violation de l’article R414-10 du code de la route qui énonce que « tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé » (article R414-10 du code de la route)
  • Tout dépassement effectué en violation de l’article R414-11 du code de la route qui énonce que « tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée » (article R414-11 du code de la route)
  • Comportement en violation de l’article R412-10 du code la route qui énonce que « tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation » (article R412-10 du code la route)
  • Non respect des distances de sécurité en vertu de l’article R412-12 qui énonce que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes » (article R412-12 du code la route)
  • Franchissement ou chevauchement d’une ligne continue en vertu de « l’article R412- 19 qui énonce que « lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement » (article R412-19 du code la route)
  • Arrêt et stationnement constituant un danger pour les autres usagers conformément à l’article R417-9 du code la route qui précise que « sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau » (article R417-9 du code la route)
  • Défaut de port d’un casque en vertu de l’article R431-1 du code de la route qui énonce qu’en « circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché » (article R431-1 du code la route)
  • Défaut de port de ceinture de sécurité pour tout conducteur d’un véhicule à moteur dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III du code de la route (article R412-1 du code la route)
  • Circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence (article R412-8 du code la route)
  • Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation (article R412-6-1 du code la route)
  • Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation (article R412-6-2 du code de la route)
  • Circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence (article R412-8 du code la route)

– 4 points : perte de 4 points

Pour les contraventions suivantes

  • Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h (article R413-14 du code la route)
  • Circulation en sens interdit (article R412-28 du code de la route)
  • Non respect, lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, de la priorité de passage aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée (article R422-3 du code de la route)
  • Non respect, pour tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche, des règles de priorité aux véhicules venant en sens inverse ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager (article R415-4 du code de la route)
  • Non respect de la priorité à droite lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes (article R415-5 du code de la route)
  • Non respect de la signalisation dite « stop » par un conducteur (lorsqu’il ne marque pas un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée, qu’il ne cède pas le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes ou qu’il s’y engage s’en s’être assuré qu’il peut le faire sans danger) (article R415-6 du code de la route)
  • Non respect de l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant (article R412-30 du code de la route)
  • Non respect de la signalisation dit « cédez le, passage » par un conducteur lorsqu’il ne cède pas le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne qu’il s’y engage sans s’être assuré qu’il peut le faire sans danger (article R415-7 du code de la route)
  • Non respect de la règle de priorité pour tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie ou inversement si le maire, par arrêté pris après avis du préfet, a reporté l’obligation les conducteurs qui abordent d’autres routes qu’une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l’itinéraire à grande circulation (article R415-8 du code de la route)
  • Le fait pour tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la route de s’engager sur celle-ci sans s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place ou de ne pas céder le passage à tout autre véhicule (article R415-9 du code de la route)
  • Le fait, pour tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire quel que soit le classement de la route qu’il s’apprête à quitter, de ne pas céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire (article R415-10 du code de la route)
  • Le fait, pour tout conducteur de ne pas céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne (article R415-11 du code de la route)
  • Le fait, pour tout conducteur et en toutes circonstances, de ne pas céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie (article R415-12 du code de la route)
  • Le fait, pour tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière de ne pas céder le passage aux véhicules qui circulent sur l’autoroute (article R421-3 du code de la route)
  • Le fait, pour tout conducteur, de faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ou de faire de marche arrière (article R421-6 du code de la route)
  • Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d’éclairage public (article R416-11 du code de la route)

– 6 points : 6 points supprimés

Pour les contraventions suivantes

  • Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée (article R413-14-1 du Code de la route) ,
  • Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule ou accompagnement d’un élève conducteur sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
    • une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L234-1 pour les véhicules de transport en commun article R234-1 du code de la route)
    • une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L234-1 , pour les autres catégories de véhicules (article R234-1 du code de la route)
  • Détenir, transporter ou faire usage d’un appareil, d’un dispositif ou d’un produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions (article R413-15 du code de la route).

Pour les délits suivants

  • Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence, commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur prévues par l’article 221-6-1 du code pénal (articles L232-1 et L232-3 du code de la route)
  • Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence, commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur prévues par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal et entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (articles L232-2 et L232-3 du code de la route)
  • Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre article L234-1 du code de la route)
  • conduite d’un véhicule ou accompagnement d’un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L235-1 du code de la route)
  • conduite d’un véhicule ou accompagnement d’un élève conducteur en état d’ivresse manifeste (article L234-1 du code de la route)
  • Le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité (article L233-1 du code de la route)
  • Lorsque, le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité a été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (article L233-1-1 du code de la route),
  • Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue. (article R231-1-1 et L231-3 du code de la route) (Délit de fuite)
  • Refus de se soumettre aux vérifications de dépistage prévues par l’article L235-2 permettant d’établir si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation ou dans un accident de la circulation a occasionné un dommage corporel – lorsqu’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a fait usage de stupéfiants – conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (article L235-3 du code de la route)
  • Refus pour le conducteur ou pour l`accompagnateur d`un élève conducteur de se soumettre aux vérifications prévues par les articles 234-4 à L234-6 relatives aux épreuves de dépistage permettant de vérifier l’existence d’un état alcoolique ou destinées à établir la preuve de l’état alcoolique faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré ou aux vérifications prévues par l’article L234-9 du code de la route relatives aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident (article L234-8 du code de la route), Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle (article L412-1 du code de la route)
  • Le fait de faire usage d’une plaque ou d’une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé (article L317-2 du code de la route).
  • Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire (article L317-3 du code de la route)
  • Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d’une plaque ou d’une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l’utilisateur (article L317-4 du code de la route),
  • Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire (article L224-16 du code de la route)
  • Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision (article L224-17 du code de la route),
  • Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l’article L224-1 du code la route (présomption de conduite ou conduite avérée sous l`empire d`un état alcoolique, présomption ou accompagnement avérée sous l`empire d`un état alcoolique d`un élève conducteur, conduite en état d`ivresse manifeste ou accompagnement en état d`ivresse manifeste d`un élève conducteur, refus de se soumettre aux épreuves et mesures de dépistage de l`imprégnation alcoolique) de refuser de restituer le permis de conduire (article L224-17 du code de la route),
  • Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d’obtenir ou de tenter d’obtenir le permis de conduire (article L224-18 du code de la route), (En savoir plus sur cet article)
  • Non respect, dans un tunnel, de la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou de la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes par tout conducteur d’un véhicule à moteur, et qui commet la même infraction dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive (article 412-2 du code de la route) .
  • Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle (article L412-1 du code la route).
  • Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, de commettre la même infraction en état de récidive dans le délai de trois ans (conformément aux conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénale) à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine (article L413-1 du code la route)

Remarques sur le barême de retrait de points de permis

  • Une seule infraction peut entraîner un retrait allant jusqu’à 6 points (article L223-2 du code la route),
  • Il est impossible de perdre 12 points en une seule fois,
  • Lorsque plusieurs infractions entraînant un retrait de points sont commises simultanément, le retrait de points se cumule dans la limite de 8 (article R223-2 du code la route),
  • Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Une infraction au code de la route commise à bicyclette ou aux commandes d’une voiturette ne donne donc pas lieu à un retrait de points,
  • La régularité d’une procédure de retrait de points sur le permis de conduire de l’auteur d’une infraction dont la réalité a été établie dans les conditions définies a l’article L223-1 du code de la route, est soumise à certaines conditions qui doivent être scrupuleusement respectées. Ce sont d’ailleurs des vis dans cette procédures qui, la plupart du temps, amènent les tribunaux à décider l’annulation de la décision de retrait de points effectuée par le Ministère de l’intérieur.

Ainsi, en application des articles L223-1 et R223-3 du code de la route, l’auteur d’une infraction doit être informé lors de sa constatation :

  • qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie conformément à l’article L223-1 du code de la route,
  • de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points,
  • de la possibilité qu’il a d’accéder aux informations le concernant qui devront s’exercer dans le respect des conditions définies par les articles L225-1 à L225-9 du code de la route. Ces informations doivent figurer sur un document qui doit être remis au contrevenant ou adressé par le service verbalisateur pour lui permettre de contester la réalité de l’infraction, d’une part, et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, d’autre part.
  • En vertu de l’article L223-3 du code de la route, « lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (…) ».

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