Qu’est-ce que l’annulation de permis ?
L’annulation du permis de conduire peut-être la conséquence de la décision :
- du préfet. Il s’agit alors d’une annulation administrative,
- du juge. Dans ce cas, on parle d’annulation judiciaire.
L’annulation administrative du permis pour conduire
Elle est assez rare parce que généralement consécutive à une information adressée au préfet par les proches, les membres de la famille voire le médecin traitant d’un conducteur.
L’article R221-14 du code de la route énonce que lorsque le préfet a en sa possession des informations lui permettant d’estimer que l’état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire, il peut prescrire un examen médical. Au vu du certificat médical, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
L’annulation judiciaire du droit de conduire
Décidée par le juge, l’annulation judiciaire peut être facultative ou automatique. Elle est automatique lorsque, par exemple, un usager de la route porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne, commet un délit de fuite, se trouve en situation de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduit après usage de plantes ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Dans le cas d’une annulation automatique prévue par les textes de loi, le pouvoir du juge se limite à moduler la durée de la peine.
Entre autres, l’annulation du permis de conduire peut être prononcée pour :
- refus de restituer son titre après suspension ou annulation. L’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis est alors de trois ans au plus (article L224-17 du code de la route)
- conduite d’un véhicule, ou accompagnement d’un élève conducteur, sous l’empire d’un état alcoolique, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre. L’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis est de trois ans au plus (article L224-17 du code de la route)
- refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L234-4 à L234-6 (épreuves de dépistage permettant de présumer l’existence d’un état alcoolique et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique) ou aux vérifications prévues par l’article L234-9 (dépistage chez toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident) (article L234-9 du code de la route),
- condamnation, commise en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal pour l’une des infractions prévues aux articles L234-1 et L234-8 (L234-1 : même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduite un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme. L234-8 : refus de se soumettre aux épreuves de dépistage permettant de présumer l’existence d’un état alcoolique ou refus de s’y soumettre et vérifications destinées à établir l’état alcoolique) (article L234-13 du code de la route). Dans ce cas, l’annulation est de plein droit avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus,
- conduite d’un véhicule ou accompagnement d’un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il a été fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L235-1 du code de la route),
- refus de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L235-2 (épreuves de dépistage en vue d’établir s’il a été fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants). (article L235-3 du code de la route),
- condamnation pour les délits prévus aux articles L235-1 et L235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal. (L235-1 : conduite d’un véhicule ou accompagnement d’un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il a été fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L235-3 : refus de se soumettre aux vérifications épreuves de dépistage en vue d’établir s’il a été fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (article L235-4 du code de la route). Dans ce cas l’annulation est de plein droit avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus,
- homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur (article L232-1 du code de la route). L’annulation avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis peut être de cinq ans au plus,
- atteinte involontaire à l’intégrité de la personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur (article L232-2 du code de la route). L’annulation avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis peut aller jusqu’à cinq ans au plus.
Remarque concernant la révocation du permis de conduire
L’annulation du permis de conduire est prononcée de plein droit avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus lorsque :
- l’homicide involontaire a été commis avec plusieurs circonstances (état manifeste d’ivresse, dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, délit de fuite etc.). En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
- l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec plusieurs circonstances (état manifeste d’ivresse, dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, délit de fuite etc.)
Comment obtenir un nouveau permis de conduire ?
L’article L224-14 du code de la route stipule qu’en cas d’annulation de son titre, un conducteur ne peut solliciter un nouveau permis de conduire sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
Pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d’un nouveau permis, l’intéressé doit donc produire, à l’appui de sa demande, un certificat délivré par la commission médicale d’examen attestant :
- qu’il n’est atteint d’aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu’il a satisfait à un examen psychotechnique (article R224-21 du code de la route),
- qu’il a satisfait à un examen psychotechnique, (article R224-21 du code de la route).
En outre il devra subir les épreuves théorique et pratique de l’examen du permis de conduire (article R224-20 du code de la route).
Toutefois, sont dispensés de l’épreuve pratique les personnes qui réunissent trois conditions :
- avoir été titulaire du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de l’annulation du titre,
- avoir été interdit de solliciter un nouveau titre pendant une période inférieur à un an,
- faire la demande d’un nouveau titre moins de neuf mois après le 1er jour qui suit la période d’interdiction de solliciter un nouveau titre (article R224-20 du code de la route)