Qu’est-ce que la suspension de permis ?
La suspension du permis de conduire peut faire suite à :
- Une décision du préfet. Il s’agit d’une suspension administrative,
- Une décision du juge. Il s’agit alors d’une suspension judiciaire.
La décision judiciaire prévaut sur la suspension ordonnée par le préfet. Aussi :
- La suspension du permis de conduire, ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application des articles L224-2 et L224-7 du code la route cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire (article L224-9 du code de la route) (En savoir plus sur cet article,
- Les mesures administratives de rétention et de suspension sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire (article L224-9 du code de la route).
La suspension administrative du droit de conduire
Certaines infractions au code de la route peuvent amener le préfet à suspendre le permis de conduire d’un contrevenant pour une durée déterminée. Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L234-4 et L234-5 apportent la preuve de cet état, le préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il en est de même :
- si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique,
si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ont établit qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève - si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L235-2 du code la route (article L224-2 du code de la route).
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L224-7 à L224-9 du code de la route (article L224-2 du code de la route).
La durée de la suspension ou de l’interdiction de sa délivrance, lorsque le conducteur n’en est pas titulaire, prononcée par le préfet ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas :
- d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel,
- de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de délit de fuite.
Le préfet peut également prononcer une suspension d’un an à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a :
- infraction aux dispositions de l’article L234-1 (conduite d’un véhicule, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre) (article L224-8 du code de la route).
- infraction aux dispositions de l’article L234-8 (refus de se soumettre aux vérifications) (article L224-8 du code de la route).
Il est à noter que « la suspension et le retrait du permis de conduire s’appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur est titulaire » (article R224-14 du code de la route).
La suspension judiciaire du permis
Lorsque le juge décide la suspension du titre d’un contrevenant, la durée déjà effectuée dans le cadre de la suspension administrative prononcée par le préfet vient s’imputer sur celle prononcée par le tribunal.
Aussi, parce que la décision judiciaire prévaut sur la suspension ordonnée par le préfet :
- La suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application des articles L224-2 et L224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire (article L224-9 du code de la route)
- Les mesures administratives de rétention et de suspension sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire (article L224-9 du code de la route).
Important sur l’interruption du droit de conduire
Une suspension prononcée par un juge peut, comme toutes décisions de justice, faire l’objet d’une contestation ou d’un pourvoi en cassation. La suspension ne deviendra définitive que le jour où toutes les voies de recours auront été utilisées.
Comment récupérer son permis après une suspension ?
En cas de suspension du permis de conduire l’intéressé ne peut solliciter sa restitution sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais (article L224-14 du code de la route).
Important avant de récupérer son permis de conduire
Le fait de conduire un véhicule à moteur pendant une suspension et pour la conduite duquel un titre est nécessaire, donne lieu à la réduction de six points sur le permis de conduire (article L224-16 du code de la route)