Fonctionnement du permis à points

Pour quelles infractions perd-on des points ?

Un conducteur peut perdre des points, conformément à l’article L223-1 du code de la route, s’il commet une infraction pour laquelle une réduction est prévue. Cette infraction est, selon sa gravité, une contravention ou un délit. Il peut aussi en perdre si sa responsabilité est engagée dans un accident corporel.

Le permis de conduire est un titre unique et indivisible mais il peut comporter plusieurs catégories. De fait, un retrait de points l’affecte dans son ensemble quelque soit le véhicule utilisé lorsque l’infraction a été commise en application de l’article R224-14 du code de la route.

Ainsi, un usager de la route titulaire du permis de conduire comportant les catégories B (voiture), A (moto) et D (transport en commun) se verra signifier l’interdiction de conduire tous les véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est nécessaire si son solde de points devient nul.

Remarque :

Il est à noter qu’aucun retrait de points ne peut être effectué pour une infraction commise avec un véhicule ne nécessitant pas la possession du permis de conduire. Un cycliste ne peut donc pas se voir retirer des points s’il commet une infraction, même s’il est titulaire du permis de conduire.
Ceci a été validé par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 8.12.1985.

Y a-t-il des conditions au retrait des points ?

La régularité d’une procédure de retrait de points sur le permis de conduire de l’auteur d’une infraction dont la réalité a été établie dans les conditions définies a l’article L223-1 du code de la route est soumise à certaines conditions qui doivent être scrupuleusement respectées. Ce sont d’ailleurs des vices dans cette procédure qui, la plupart du temps, amènent les tribunaux à décider l’annulation de la décision de retrait de points effectuée par le Ministère de l’intérieur.

Ainsi, en application de l’article R223-3 du code de la route l’auteur d’une infraction doit être informé lors de sa constatation :

  • qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie conformément à l’article L223-1 du code de la route
  • de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points,
  • de la possibilité qu’il a d’accéder aux informations le concernant qui devront s’exercer dans le respect des conditions définies par les articles L225-1 à L225-9 du code de la route. (En savoir plus sur ces articles).

Ces informations doivent figurer sur un document qui est obligatoirement remis au contrevenant ou adressé par le service verbalisateur pour lui permettre de contester la réalité de l’infraction, d’une part, et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, d’autre part.

Remarque :

L’article L223-1 du code de la route stipule que la réalité d’une infraction entraînant le retrait de points est établie par :

  • le paiement d’une amende forfaitaire,
  • l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée,
  • l’exécution d’une composition pénale,
  • une condamnation définitive après épuisement des voies de recours,

En outre, conformément à l’article L223-3 du code la route, le contrevenant est avisé des dispositions de l’article L223-2 du même code stipulant que :

  • pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points,
  • pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points,
  • dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points, à savoir huit comme précisé par l’article R223-2 du code de la route
  • Par ailleurs, en vertu de l’article L223-3 du même code, « lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (…). »

    Lorsque le retrait de points devient effectif, le titulaire du permis de conduire reçoit l’information du Ministère de l’intérieur par lettre simple.