Foire Aux Questions

Concernant le permis à points

« Est-ce possible qu’on me retire des points pour n’avoir pas respecté un feu rouge alors que je circulais à vélo ? »

NON. Aucun retrait de points ne peut être effectué pour une infraction commise avec un véhicule ne nécessitant pas la possession du permis de conduire. Un cycliste ne peut donc pas se voir retirer des points s’il commet une infraction, même s’il est titulaire du permis de conduire. L’infraction est néanmoins passible d’une amende, bien sûr.

« Est-ce vrai qu’on peut me retirer des points pour avoir conduit pendant une suspension de permis ? »

Oui. Il ne faut pas confondre annulation et suspension du permis de conduire. Dans le premier cas le titulaire ne possède plus aucune autorisation de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est nécessaire. Dans le second, son titre lui a été retiré provisoirement. Il est donc toujours détenteur d’un permis de conduire affecté d’un certain nombre de points que lui seul connaît, mais il ne peut pas l’utiliser provisoirement parce que le préfet ou le juge l’ont décidé à la suite de la commission d’une infraction.

Le fait de conduire un véhicule à moteur pendant une suspension et pour la conduite duquel un titre est nécessaire, donne lieu à la réduction de six points sur le permis de conduire (article L224-16 du code de la route).

« Si je perds tous mes points pour avoir commis une infraction au volant de ma voiture, est-ce que je pourrai quand même utiliser une moto ? »

NON. Le permis de conduire est un titre unique et indivisible qui peut comporter plusieurs catégories. De fait, un retrait de points l’affecte dans son ensemble quelque soit le véhicule utilisé lorsque l’infraction a été commise.

Ainsi, en application de l’article R224-14 du code de la route, « la suspension et le retrait du permis de conduire s’appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur est titulaire ».

Un usager de la route titulaire du permis de conduire comportant les catégories B (voiture), A (moto) et D (transport en commun) se verra donc signifier l’interdiction de conduire tous les véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est nécessaire si son solde de points devient nul.

« Un conducteur peut-il perdre tous 12 points en une seule fois lorsqu’il commet plusieurs infractions ? »

NON. Il est impossible de perdre douze points en une seule fois. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points, à savoir huit comme précisé par l’article R223-2 du code la route.

Par ailleurs, l’article L223-2 du code la route stipule que :

  • Une seule infraction peut entraîner un retrait allant jusqu’à six points. Exemple : conduite d’un véhicule ou accompagnement d’un élève conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste,
  • pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points, soit six,
  • pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.

« J’ai passé le permis de conduire en 1986 et il a été annulé. Lorsque j’aurai obtenu un nouveau permis, est-ce que je repartirai avec 12 points ?

NON. La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a institué le permis probatoire qui est entré en vigueur le 1er mars 2004.

Depuis cette date, tout nouveau titulaire d’un permis de conduire voit celui-ci affecté de la moitié du capital, soit six points, en application de l’article L223-1 du code de la route.

Le permis probatoire concerne donc :

  • Les conducteurs qui obtiennent le permis de conduire pour la première fois,
  • Les conducteurs qui obtiennent le permis de conduire après une annulation prononcée par le juge,
  • Les conducteurs qui obtiennent le permis de conduire après une invalidation faisant suite à la perte totale des points.

« Sur le document remis par le policier qui m’a verbalisé, la case « retrait de points » n’a pas été coché. Est-ce que des points me seront retirés quand même ? »

Non. Si le nécessaire est fait néanmoins. Il faut savoir que la régularité d’une procédure de retrait de points sur le permis de conduire de l’auteur d’une infraction dont la réalité a été établie dans les conditions définies a l’article L223-1 du code de la route est soumise à certaines conditions qui doivent être scrupuleusement respectées.

Ainsi, en application des articles L223-1 et R223-3 du code de la route, l’auteur d’une infraction doit être informé lors de sa constatation :

  • qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie conformément à l’article L223-1 du code de la route
  • de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points,
  • de la possibilité qu’il a d’accéder aux informations le concernant qui devront s’exercer dans le respect des conditions définies par les articles L225-1 à L225-9 du code de la route.

Ces informations doivent donc figurer sur le document qui est obligatoirement remis au contrevenant ou adressé par le service verbalisateur pour lui permettre de contester la réalité de l’infraction, d’une part, et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, d’autre part. Si rien n’est notifié, une réclamation doit être faite et les tribunaux annulent généralement le retrait des points pour vice de procédure.

« Mon permis a été invalidé. Est-il vrai que je peux contester cette invalidation ? »

Oui. Vous disposez d’un délai de deux mois à dater de la réception de la lettre référencée 48 SI pour effectuer cette démarche devant le tribunal administratif. La procédure est complexe. Il est donc préférable de vous offrir les services d’un avocat spécialisé dans ce domaine.

Concernant le permis probatoire

« Dans trois jours, le 10 janvier prochain, je serai en fin de permis probatoire. Mon permis de conduire devrait être affecté de 12 points. Mais la semaine dernière, j’ai commis une infraction susceptible d’entraîner un retrait de points (3 pour non port de la ceinture). Est-ce que j’aurai quand même 12 points sur mon permis ? »

Oui. L’article L223-1 du code de la route stipule le retrait de points n’est effectif que si la réalité d’une infraction entraînant le retrait de points est établie par :

  • le paiement d’une amende forfaitaire,
  • l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée,
  • l’exécution d’une composition pénale,
  • une condamnation définitive.

Si, par exemple, l’amende forfaitaire n’est pas encore payée au 10 janvier, vous totaliserez 12 points. Lorsque le retrait de points sera effectué, vous aurez : 12-3 = 9 poins. Si vous le souhaitez, vous pourrez alors participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et récupérer des points. Mais vous ne pourrez pas capitaliser plus de 12 points. Au terme du stage de deux jours, vous ne récupérerez pas 4 points (maximum possible), mais 3 seulement.

En revanche, si les 3 points concernant le non port de la ceinture vous sont retirés avant le 10 janvier, fin de période probatoire, parce que vous avez déjà payé l’amende forfaitaire et que le retrait est bien réel sur le Fichier National des Permis de Conduire (peu probable), votre permis de conduire ne sera pas affecté de 12 points. Vous aurez : 6–3 = 3 points. Vous devrez alors patienter trois ans et ne pas commettre d’infraction susceptible d’entraîner un retrait de points pour totaliser 12 points. Mais vous pourrez aussi participer à un stage.

« J’ai repassé mon permis après une annulation. Est-ce que je dois mettre un disque « A » et quelles sont les vitesses auxquelles je suis soumis ? »

Deux cas de figure se présentent :

  • Vous avez seulement passé l’épreuve théorique générale, le « Code », parce que vous aviez plus de trois ans de permis lorsque votre titre a été annulé. Dans ce cas vous ne devez pas apposer le disque « A » à l’arrière du véhicule et vous n’êtes pas soumis aux limitations de vitesse « jeunes conducteurs »,
  • Vous avez repassé la totalité des épreuves, « Code » et conduite parce que vous possédiez le permis de conduire depuis moins de trois ans ou parce que vous n’avez pas effectué les démarches dans les délais impartis. Vous devez alors apposer un disque « A » et respecter les limitations de vitesse imposées aux « jeunes conducteurs ».
Remarque :

Au regard de l’article R413-5 du code de la route, tout conducteur, pendant le délai probatoire, doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

le disque « A » doit être apposé sur la carrosserie et non sur la vitre arrière comme on le voit souvent pour ne pas dire la plupart du temps.

L’article R412-6 du code de la route, stipule en effet que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. En outre, il précise que ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

Dans la pratique, les forces de l’ordre ne verbalisent pas forcément le jeune conducteur ayant apposé le disque « A » sur la partie gauche de la vitre arrière. Masqué par l’appui tête du conducteur, il ne présente pas de réel danger. Il ne s’agit pas non plus de tapisser la lunette arrière d’une collection d’autocollants comme ce fut à la mode il y a quelques décennies.

Concernant les infractions

« Est-il vrai que l’on peut contester une infraction concernant un excès de vitesse qui a fait l’objet d’une constatation par un radar automatique ? »

Oui. Il faut pour cela demander la photographie concernant l’infraction. Si, par exemple, elle n’est pas suffisamment nette pour qu’on puisse reconnaître le conducteur, les poursuites seront abandonnées.

« En tant que propriétaire d’un véhicule prêté à un ami, suis-je obligé de le dénoncer s’il a commis une infraction pour laquelle j’ai reçu avis de contravention ? »

NON. La délation n’est pas, à ce jour, une obligation imposée au propriétaire de véhicule. Aucun point ne vous sera donc retiré si vous ne reconnaissez pas l’infraction. Néanmoins, vous restez pécuniairement responsable et devrez, à ce titre, vous acquitter du montant de l’amende en application de l’article L121-3 du code de la route

Concernant la réglementation

« Puis-je utiliser un « kit main libre » en conduisant sans risquer d’être verbalisé ? »

L’article R412-6-1 du code de la route stipule que « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit. »

Cette contravention est sanctionnée par une amende et donne lieu à la réduction de deux points du permis de conduire.

Néanmoins, l’article R412-6 du code de la route énonçant que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent, un tribunal peut condamner un usager qui aurait causé un accident s’il est prouvé que son attention a été détournée du fait de l’usage d’un « kit main libre « .

Remarque :

En conduite automobile nous sommes toujours sous la contrainte du temps. Chaque seconde perdue au profit d’une conversation est du temps perdu pour le traitement d’une information. L’analyse de la situation sera bâclée et par voie de conséquence la décision et l’action entreprises ne seront pas forcément adaptées.

Lors de l’utilisation d’un « kit main libre « , l’interlocuteur, parce que n’étant pas dans le véhicule, n’est pas en mesure d’apprécier la complexité d’une situation que le conducteur doit parfois gérer. Ce n’est pas le cas lorsque le passager « vit » la route en même temps que lui. Dans ce cas, il à généralement tendance à stopper la conversation, voire à simplement ralentir son débit de paroles. L’attention du conducteur est alors totalement orientée vers le traitement de l’information reçue. Il arrive même que le passager donne des informations au conducteur comme « attention, « attention à droite ! » ou « c’est rouge ! ».

Contrairement à une idée reçue, l’usage d’un « kit main libre  » peut donc s’avérer très dangereux bien qu’il libère les mains du conducteur. Il ne s’agit pas tant d’un problème concernant la maîtrise technique du véhicule mais davantage d’un détournement de l’attention.

« Est-il vrai qu’en cas d’accident matériel il n’est pas obligatoire de rédiger un constat amiable ? »

L’article R231-1 du code la route énonce que « tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

  • s’arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation,
  • Lorsque l’accident n’a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l’accident. »

La rédaction du document dénommé constat amiable n’est donc pas obligatoire. Il est tout à fait possible de faire un compte rendu de l’accident sur papier libre. Il est cependant fortement conseillé d’utiliser ce document. En effet, le constat amiable permet un partage plus facile des responsabilités et l’accélération des démarches par les compagnies d’assurance.

Concernant le véhicule

« Je souhaite acheter un véhicule de marque française. La personne qui m’a renseigné lorsque je suis allé chez un concessionnaire m’a dit que je devais acheter la roue de secours parce qu’elle n’était plus fournie avec la voiture neuve. Est-ce réglementaire ? »

Oui. La réglementation n’impose pas au conducteur d’être équipé d’une roue de secours puisqu’il ne s’agit pas d’un élément de sécurité. De fait, la tendance à ne la plus proposer se généralise chez les constructeurs.

Remarque :

Il est vivement conseillé d’équiper le véhicule d’une roue de secours. Il suffit de s’imaginer passant dans un nid de poule à deux heures du matin, en rase campagne et à des kilomètres de toute habitation !

Concernant les crevaisons, il est possible de s’équiper d’une ou deux bombes anti-crevaison, bien sûr. Cela peut éviter d’effectuer une réparation dans une situation dangereuse ou sous la pluie. Mais pour ce qui est du nid de poule ou du trottoir heurté après un malencontreux coup de volant !

Il est probable que la fourniture d’une roue de secours devienne un argument de vente pour les constructeurs. Lequel d’entre eux laisseraient partir un client potentiel chez le concurrent qui aurait la bonne idée de l’offrir ?

« Puis-je équiper les vitres latérales avant de mon véhicule d’un film plastique teinté ? »

Non. Les articles R-412-6, R316-1, R316-3 du code de la route stipulent que :

  • « tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres » (article R412-6),
  • « tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté » (article R316-1),
  • « toutes les vitres, y compris celle du pare-brise, doivent être en substance transparente » (article R 316-3).

En outre, un arrêté d’application de l’article R316-3 (du 20 juin 1983) énonce que les vitrages en verre des véhicules doivent être d’un type homologué conformément, soit au règlement R 43 de Genève, soit à la directive n° 92/22/CEE modifiée par la directive 2001/92/CE.

L’ensemble des vitrages homologués en application du dit règlement ou de la directive précitée répondent ainsi à un certain nombre de prescriptions techniques visant à remplir des critères clairement définis, notamment de fragmentation en cas de casse pour les verres trempés, de résistance mécanique et de qualités optiques.

Concernant les vitrages recouverts d’un film plastique, le règlement et la directive prévoient des essais complémentaires (résistance à l’abrasion, à l’humidité, aux changements de températures, au feu et aux agents chimiques entre autres.). Ils s’ajoutent donc aux essais de base concernant le vitrage des véhicules.

Il résulte de cette analyse que la pose individuelle d’un film plastique sur les vitres latérales avant en dehors du cadre réglementaire énoncé, modifie les caractéristiques de base du vitrage d’origine et ne répond donc pas aux dispositions complémentaires imposées pour le plastique lui-même.

Remarque :

Compte tenu de l’abondance de la réglementation sur le sujet, nous vous conseillons de consulter les sites suivants :

  • Directives européennes : http://www.eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
  • Règlements : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm
  • Code de la route : http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp

« Dois-je démonter le dispositif d’attelage de ma remorque lorsque je ne l’utilise pas ? »

Non. Aucun article du code de la route n’impose le démontage du dispositif d’attelage d’une remorque ou d’une caravane. Le conducteur doit apprécier lui-même le degré de dangerosité du dispositif. En tout état de cause il doit s’assurer que son véhicule est aménagé de telle sorte que les risques de blessures corporelles soient réduites au maximum en cas d’accident.

Il est donc laissé à l’appréciation de chacun la nécessité de prendre les mesures qu’il juge opportunes si le dispositif d’attelage n’est pas démonté.

« Je souhaite acheter une « voiturette » pour me déplacer à la campagne. Est-ce que j’ai besoin d’un permis de conduire ? »

Non. Ce que vous appelez « voiturette » est classé dans la catégorie quadricycle léger par la réglementation de notre pays qui s’appuie sur une directive européenne. Il existe en fait deux catégories de quadricycles. Les quadricycles légers et les quadricycles lourds.

  • Quadricycles légers : appelés aussi « voiturettes » ou « véhicules sans permis » lorsqu’ils qui sont équipés d’une carrosserie. Ils sont limités par construction à 50 cm3 ou 4 kw, à 350 kg à vide et à 45 km/h.
  • Quadricycles lourds : limités par construction à 15 kw et 550 kg (transport de marchandises) ou à 400 kg (transport de personnes) à vide.

En France, la réglementation stipule que pour la conduite d’un quadricycle léger il faut être âgé d’au moins 16 ans. Deux cas de figures se présentent alors :

  • L’utilisateur est né avant le 1er janvier 1988 : aucun titre quel qu’il soit n’est exigé. Ni permis de conduire, ni attestation scolaire de sécurité routière, ni BSR.
  • L’utilisateur est né à compter du 1er janvier 1988 : il doit être titulaire du brevet de sécurité routière (BSR) option « quadricycle à moteur » ou du permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie (voiture, moto, etc.).
Remarque :

Un juge peut interdire la conduite des « voiturettes » de la même façon qu’il peut prononcer une interdiction de conduire d’un véhicule nécessitant la possession du permis de conduire.