Rétention du permis de conduire

Les restrictions du droit de conduire

Le droit de conduire un véhicule, conféré par le titre administratif connu sous le nom de permis de conduire, peut être entaillé par plusieurs mesures restrictives.

Ces mesures, qui peuvent être temporaires ou définitives, s’appellent rétention, suspension, invalidation ou annulation. Elles sont consécutives à la commission d’une infraction et s’appliquent dans le cadre d’une règlementation stricte.

Qu’est-ce que la rétention de permis ?

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent retenir à titre conservatoire le permis de conduire du titulaire ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur sans requérir l’avis du préfet ou d’un quelconque magistrat. Il s’agit de la rétention, mesure administrative qui affecte alors le droit de conduire.

Mais la rétention du permis de conduire n’est possible que dans certains cas clairement définis par le code de la route.

Ainsi, en application de l’article L224-1 du code de la route, le permis de conduire est retenu à titre conservatoire :

  • lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L234-1 du code de la route, ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L234-4 ont établi cet état,
  • en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement en état d’ivresse manifeste d’un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures faites au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L234-4 du code de la route
  • s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L235-2 du code de la route
  • lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté.
Remarque sur la levée du droit de conduire

Si la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur titulaire de ce titre d’être en mesure de le présenter, il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures (article L224-6 du code de la route).

Concrètement, comment se passe une rétention ?

La décision de rétention du permis de conduire donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur (article R224-1 du code de la route).

« L’avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur à quel service il devra s’adresser pour se voir restituer son permis de conduire » (article R224-2 du code de la route).

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter lorsqu’une rétention est prononcée.

  • Après vérification, l’état alcoolique du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur n’est pas établi : son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition (article R224-5 du code de la route)
  • Aucune décision de suspension n’est intervenue dans le délai de soixante douze heures : le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L224-7 à L224-9 du code de la route. (article L224-2 du code de la route)
  • Dans ce dernier cas, « pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l’avis de rétention » (article R224-3 du code de la route). Et si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu’à midi le jour suivant.
  • Le conducteur fait l’objet d’une suspension administrative de permis de conduire : Il ne pourra retrouver son titre qu’après expiration du délai décidé par le préfet.